Petite révolution en vue dans le domaine de l'assurance emprunteur

Petite révolution en vue dans le domaine de l'assurance emprunteur

La tribune de Maître Philippe LE GALL, cabinet LE GALL & ASSOCIES, intervenant spécialiste de l'assurance de prêt auprès de Magnolia Web Assurances.

Jusqu'à début mars 2015 et en application des dispositions de l’article L 312-9 du code de la Consommation, l’emprunteur, dans le cadre d’un prêt immobilier, ne pouvait présenter un autre contrat d’assurance que celui proposé par la banque prêteuse qu’au moment de l’établissement du contrat. Passé ce délai l’emprunteur ne pouvait plus, pendant toute la durée du prêt, changer son contrat d’assurance qui lui permettait de garantir le remboursement de ce dernier en cas de perte brutale de revenus (décès de l’emprunteur, invalidité …).

Cependant depuis le 23 mars dernier par un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile Section A de la Cour d’Appel de Bordeaux il a été jugé que les contrats d’assurance emprunteur de groupe pouvaient être résiliés à toute échéance annuelle, comme les autres contrats d’assurances, en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L 112-2 et L 113-12 du code des assurances. La Cour a rappelé « que le texte d’ordre public ne peut être modifié par convention…l’exercice de la faculté de résiliation de l’emprunteur en cours de contrat reste soumise aux règles générales régissant le contrat d’assurance »

Si cette décision ne devait faire l’objet d’aucune censure par la Cour de Cassation elle entraînerait indéniablement des conséquences financières importantes pour les banques et les établissements financiers. Ceux-ci ne pourront plus s’opposer aux demandes des emprunteurs souhaitant résilier leur contrat d’assurance, par une simple lettre recommandée deux mois avant la date d’échéance, afin de bénéficier de tarifs beaucoup plus avantageux d’autres organismes, pour les mêmes garanties, dans un milieu de plus en plus concurrentiel.

Bien entendu les consommateurs ne pourront se prévaloir de cette jurisprudence que pour les offres de prêts souscrits avant le 26 juillet 2014 date à laquelle les nouvelles dispositions de la loi HAMON et la nouvelle mouture de l’article L 312-9 du code de la consommation deviendront applicables.



Partager cet article :
Les incontournables