Assurance de prêt : les informations que doivent échanger la banque et l'assureur délégué.

La longue réforme de l'assurance de prêt se précise au fil des mois. Un décret publié samedi 2 mai détaille les informations que la banque prêteuse et l'assureur délégué doivent échanger dans le cadre d'une assurance individuelle alternative au contrat groupe.

La loi de séparation et de régulation bancaire de juillet 2013 prévoyait un renforcement de la protection des emprunteurs en matière d'assurance de prêt. Pour faciliter la délégation d'assurance dans un contexte transparent de concurrence, la banque prêteuse est soumise à des obligations afin que l'emprunteur puisse exercer librement et sans ambiguité sa faculté de délégation. Le décret n°2015-494 du 29 avril 2015 définit "les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance emprunteur."

Publié au Journal Officiel samedi 2 mai dernier, ce décret rend applicables les dispositions de l'article 60 de la loi bancaire de juillet 2013 (pour application de l'article L.312-9 du Code de la Consommation). Il prévoit deux cas de figure.

1 - Lorsque l'emprunteur souhaite exercer sa faculté de délégation du contrat d'assurance avant l'émission de l'offre de prêt, le prêteur et l'assureur délégué doivent échanger les informations suivantes, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt :
- le capital initial
- la durée initiale exprimée en mois
- le taux nominal et sa nature fixe ou variable
- les tableaux d'amortissement prévisionnels ou les informations suivantes (nombre, montant et périodicité des échéances)
- le montant des frais, commissions ou rémunération
- la date souhaitée de la prise d'effet des garanties
- les types de garanties exigées
- le rappel des critères pour l'appréciation de l'équivalence de garanties.

2 - Quand la faculté de substitution du contrat d'assurance est exercée après l'émission de l'offre de prêt, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix le contrat de crédit. Si l'assureur s'engage à accorder sa garantie, le contrat mentionne :
- les garanties exigées par la banque au titre de l'assurance
- la quotité assurée par tête et par type de garantie
- le montant du capital assuré
- le coût définitif des garanties exigées par la banque
- les dates d'effet et de cessation des garanties.

Ce décret entrera en vigueur au 1er octobre 2015.

Pour mémoire, le décret n°2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d'information sur l'assurance de prêt permettra à l'emprunteur de comparer en toute transparence les offres d'assurance. Il entrera lui aussi en vigueur au 1er octobre prochain.



Hervé Labatut

Par , le mardi 12 mai 2015

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