Difficile de prouver la faute du banquier en cas d’assurance inadaptée

Difficile de prouver la faute du banquier en cas d’assurance inadaptée

Quand l’assurance emprunteur n’est pas adaptée, le banquier ne doit pas pour autant assumer le remboursement du crédit. Un arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2016 rappelle en effet que les assurés emprunteurs doivent prouver qu’ils auraient souscrit à une assurance mieux adaptée s’ils avaient été mieux informés. 


Prouver le défaut d’information du banquier ou de l’établissement de crédit ne suffit pas. Pour que l’assuré soit dispensé du remboursement en cas de dommage, il doit prouver qu’il existe un lien entre la faute invoquée et son préjudice. En l’occurence, il s’agit d’un couple d’emprunteurs : l’épouse a  perdu son emploi suite à une maladie qui s’avérait être non couverte par l’assurance ; le mari, victime d’un accident vasculaire cérébral, se trouva également licencié et découvrit que l’assurance ne garantissait pas ce risque. 


Le couple se retourna contre la banque, faisant valoir qu’il n’avait pas été correctement informé de l’inadéquation de l’assurance à leur situation. Or, aucun des deux n’a pu prouver qu’une meilleure information de la part du banquier leur aurait permis de souscrire à une assurance adaptée. La Cour de Cassation estima qu’aucun lien ne pouvait être fait avec certitude entre la faute du banquier et le préjudice causé au couple d’emprunteurs.


Le choix de la bonne assurance de prêt prend ici tout son sens. Quand la banque réussit à imposer l’adhésion à son assurance groupe au client emprunteur, celui-ci peut difficilement prouver qu’il a été mal conseillé en cas de dommage (maladie, perte d’autonomie, chômage). Il est fortement recommandé de recourir aux services d’un courtier spécialisé en assurance de prêt pour être correctement informé, la notice d’information relative à l’assurance que l’établissement de crédit doit obligatoirement remettre ne constituant pas une information suffisante.


réf.Cass. Civ 2, 30.6.2016, H 15-22.905 et Cass. Civ 1, 29.6.2016, J 15-17.502



Sébastien Porret

Par , le mardi 13 septembre 2016

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